Article 5
Abrogé par Décret n°2010-1582
du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
Modifié par Décret n°2009-235
du 27 février 2009 - art. 5 (V)
La direction régionale de l'environnement organise, coordonne et, le cas échéant, assure le recueil, le regroupement, l'exploitation et la diffusion de l'ensemble des données et des connaissances relatives à l'environnement.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des méthodes et structures d'étude, d'aménagement, de gestion et de protection des milieux naturels et de leurs ressources, en veillant à l'adaptation de ces méthodes ou structures aux conditions régionales ou locales.