Article 23 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des représentants des usagers, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Les représentants du personnel et les usagers siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
L'élection des représentants du personnel aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.