Article 19 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les frais d'étude ;
4° Les frais d'équipement ;
5° De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.