Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 06 mars 2020
Abrogé par Décret n°2020-195 du 4 mars 2020 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-1365 du 9 novembre 2006 - art. 3 () JORF 10 novembre 2006
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.