Article 2
Les informations nominatives sont les suivantes :
- le numéro du poste téléphonique de l'appelant ;
- le nom de l'appelant ;
- le numéro complet de l'appelé pour les communications officielles, et son numéro partiel (les quatre derniers étant occultés) pour les communications privées ;
- la date, l'heure, le nombre de taxes et le coût des communications officielles ou privées.