Décret n°90-414 du 14 mai 1990 relatif à l'Institut national des langues et civilisations orientales

En vigueur depuis le 19/05/1990En vigueur depuis le 19 mai 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2016

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/05/1990Version en vigueur depuis le 19 mai 1990

Il est institué une section permanente qui fonctionne dans l'intervalle des sessions dans les conditions prévues à l'article 19. Sa composition, fixée par le règlement intérieur, assure la participation de toutes les catégories représentées au conseil d'administration.