Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne

En vigueur depuis le 16/11/2001En vigueur depuis le 16 novembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2014

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Article 14

Version en vigueur depuis le 16/11/2001Version en vigueur depuis le 16 novembre 2001

Le règlement du jardin du Luxembourg, établi par le président et les questeurs du Sénat, a force d'arrêté de police. Il fait l'objet d'une publication.

Les surveillants du jardin du Luxembourg sont autorisés à constater, par procès-verbaux, les infractions aux dispositions de ce règlement. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés.

A cet effet, ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants dans les conditions prévues à l'article 78-6 du code de procédure pénale.