- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66)
- Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Articles 67 à 68)
- Titre X : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XI : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 76)
- Titre XII : De la Communauté. (Articles 77 à 87)
- Titre XIII : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XIV : De la révision (Article 89)
- Titre XV : Dispositions transitoires. (Articles 90 à 92)
Article 66
Version en vigueur depuis le 05 octobre 1958
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
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