Constitution du 4 octobre 1958
- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
- Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
- Titre XI : Le Conseil économique et social. (Articles 69 à 71)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75)
- Titre XIII : De la Communauté. (Articles 76 à 77)
- Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
- Titre XIV : Des accords d'association. (Article 88)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires.
Article 62
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
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