Constitution du 4 octobre 1958

Version en vigueur depuis le 05 août 1995

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Article 12

Version en vigueur depuis le 05 août 1995

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 3

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections.


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