Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen.

Version en vigueur depuis le 26 août 1789

    Article 10

    Version en vigueur depuis le 26 août 1789

    Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.


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