Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d'information et de communication.

En vigueur depuis le 12/04/2002En vigueur depuis le 12 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2002

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8-1

Version en vigueur depuis le 12/04/2002Version en vigueur depuis le 12 avril 2002

Créé par Décret n°2002-494 du 10 avril 2002 - art. 1 () JORF 12 avril 2002

Pour les sélections organisées au titre des examens professionnels des années 2002 et 2003, et par dérogation aux dispositions de l'article 35-1 du décret du 6 mars 1969 susvisé, la limite d'un an d'ancienneté dans le 9e échelon n'est pas opposable aux attachés des systèmes d'information et de communication qui ont atteint cette limite.

Par dérogation à l'article 35-2 du même décret, les agents bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication que par la seule voie de l'examen professionnel.