Loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

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Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 mars 1990

    Article 8

    Version en vigueur du 01 juillet 1978 au 01 mars 1990

    L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance statuant en référé, dans les conditions prévues à l'article 1244 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.


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