Article 32
Version en vigueur depuis le 28 octobre 1950
Les fonctionnaires visés par le présent décret bénéficient, quels que soient leur lieu de service et leur lieu d'origine, du régime de congés de maladie défini par les articles 89 à 92, et du régime de congé de maternité prévu par l'article 96 de la loi du 19 octobre 1946.
Les attributions dévolues par ces articles au comité médical sont confiées aux conseils de santé locaux et au conseil supérieur de santé du ministère de la France d'outre-mer.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'application de l'article 92 (2° alinéa) de la loi du 19 octobre 1946, soit sur la demande l'intéressé, soit sur l'initiative de l'administration, l'avis du conseil supérieur de santé est obligatoirement requis.