Décret n°78-817 du 28 juillet 1978 relatif aux officiers recrutés au titre de l'article 98-1 du statut général des militaires en vue d'exercer des fonctions à caractère scientifique, technique ou pédagogique.

En vigueur du 04/08/1978 au 01/01/2009En vigueur du 04 août 1978 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Article 7

Version en vigueur du 04/08/1978 au 01/01/2009Version en vigueur du 04 août 1978 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 - art. 20

Les intéressés, qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés à l'article 6, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel.