Article 7
Abrogé par Décret n°2008-959 du 12 septembre 2008 - art. 20
Les intéressés, qui justifient à la fois du temps d'exercice de la qualification professionnelle fixé au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus et de la possession des diplômes ou titres mentionnés à l'article 6, pour le recrutement à un grade déterminé, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur sans que ce grade puisse être supérieur à celui de colonel.