Article 4
Abrogé par Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 - art. 17
L'inspecteur général apprécie le fonctionnement des juridictions ou services sous le rapport, notamment, de l'organisation, des méthodes et de la manière de servir des personnels. Il présente toutes suggestions propres, à accroître le rendement et l'efficacité.