Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Article 7 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :

    1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;

    2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.

    En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.


    Retourner en haut de la page