Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er :
1° Ne s'est pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ;
2° Aura omis l'une des mentions prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.