Décret n°96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Article 4 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient les mentions suivantes :

    1° Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

    2° Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

    3° Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ;

    4° L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

    5° La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 précitée.

    Les références et date d'envoi de la lettre visée à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.


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