En vigueur depuis le 19/07/2001En vigueur depuis le 19 juillet 2001

Article 52

Version en vigueur depuis le 19/07/2001Version en vigueur depuis le 19 juillet 2001

Modifié par Décret n°2001-633 du 17 juillet 2001 - art. 93 () JORF 19 juillet 2001

Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat.

Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 50, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.