Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 03/04/2003 au 01/08/2007En vigueur du 03 avril 2003 au 01 août 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 81

Version en vigueur du 03/04/2003 au 01/08/2007Version en vigueur du 03 avril 2003 au 01 août 2007

Modifié par Décret n°2003-300 du 2 avril 2003 - art. 7 () JORF 3 avril 2003

L'avocat ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale ou en application des articles 1186, 1209 et 1261 du nouveau code de procédure civile, des articles 22 bis et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou de l'article 4 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

Il en est de même pour l'avocat désigné sur demande de la victime en application de l'article 40-1 du code de procédure pénale.