Article 7-1
Abrogé par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 30 I JORF 25 août 1993
Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 113 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Pour l'application de l'article 80-2 du code de procédure pénale, lorsque apparaissent en cours de procédure à l'encontre d'un mineur des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits objet de l'information, le juge des enfants ou le juge d'instruction doit donner également connaissance aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel est confié le mineur, des faits pour lesquels ce dernier est mis en examen.