Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mai 1854 au 13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Création Loi 1854-05-31 Bulletin des lois 11e S., B. 180, n° 1534
Les effets de la mort civile cessent, pour l'avenir, à l'égard des condamnés actuellement morts civilement, sauf les droits acquis aux tiers.
L'état de ces condamnés est régi par les dispositions qui précèdent.