Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière (1).
- Chapitre Ier : Répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule. (Articles 1 à 3)
- Chapitre II : Récidive, peines complémentaires et amende forfaitaire (Articles 4 à 8)
- Section 1 : Dispositions relatives à la répression des infractions commises en récidive. (Article 4)
- Section 2 : Dispositions relatives aux peines complémentaires. (Articles 5 à 7)
- Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de l'amende forfaitaire. (Article 8)
- Chapitre III : Dispositions relatives au permis à points et instituant un permis probatoire. (Articles 11 à 15)
- Chapitre IV : Autres dispositions de nature à renforcer la sécurité routière (Articles 17 à 28)
- Section 1 : Disposition relative au développement des équipements de sécurité sur les véhicules neufs. (Article 17)
- Section 2 : Dispositions relatives aux matériels de débridage des cyclomoteurs et aux détecteurs de radars. (Article 18)
- Section 3 : Dispositions relatives au déplacement d'installations et d'ouvrages situés sur le domaine public routier. (Article 19)
- Section 4 : Dispositions relatives aux véhicules gravement endommagés. (Article 20)
- Section 5 : Dispositions relatives à la protection des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière. (Article 21)
- Section 6 : Dispositions relatives à la connaissance des accidents de la circulation routière. (Articles 22 à 23)
- Section 7 : Dispositions relatives à la sécurité des transports de voyageurs et de marchandises. (Articles 24 à 28)
- Chapitre V : Dispositions diverses et de coordination. (Articles 29 à 41)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer. (Articles 42 à 47)
Article 3
I, II, IV - Paragraphes modificateurs.
III - Les dispositions de l'article L. 234-11, du II de l'article L. 234-12, du deuxième alinéa de l'article L. 234-13 et de l'article L. 235-5 du code de la route, ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Versions
Liens relatifs