Article 8
Version en vigueur du 01 mars 2003 au 02 juin 2006
Modifié par Ordonnance n°2003-166 du 27 février 2003 - art. 15 () JORF 1er mars 2003
La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à cette collectivité, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel.
La présente loi est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour son application à Mayotte, les attributions dévolues à la cour d'appel sont exercées par le tribunal supérieur d'appel ;
2° Au dernier alinéa de l'article 6, les mots : "celui prévu à l'article 308 du code de procédure civile" sont remplacés par les mots :"celui prévu par les dispositions de procédure civile applicables localement en matière de prestation de serment".