Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 49)
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39)
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. (Articles 40 à 49)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 64)
- TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Articles 59 à 62)
- TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles. (Articles 63 à 64)
- Troisième partie (Articles 65 à 69)
- TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 65 à 66)
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (Articles 67 à 69)
- Quatrième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Lorsque le juge estime que la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est dilatoire ou abusive, il peut le condamner à rembourser en tout ou partie les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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