Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39-1)
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. (Articles 40 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
- Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
- TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 65 à 66)
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (Articles 67 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-11 à 69-16)
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 42
Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
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