Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- Première partie : L'aide juridictionnelle (Articles 2 à 52-1)
- TITRE Ier : L'accès à l'aide juridictionnelle. (Articles 2 à 9-4)
- TITRE II : Le domaine de l'aide juridictionnelle. (Articles 10 à 11)
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle. (Articles 12 à 17)
- TITRE IV : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle. (Articles 18 à 23)
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle. (Articles 24 à 48)
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice. (Articles 25 à 39-1)
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle. (Articles 40 à 48)
- TITRE VI : Le retrait de l'aide juridictionnelle. (Articles 50 à 52-1)
- Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit. (Articles 53 à 61)
- Titre Ier : Définition de l'aide à l'accès au droit. (Article 53)
- Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit. (Articles 54 à 60)
- TITRE Ier : L'aide à la consultation. (Article 61)
- TITRE II : L'assistance au cours de procédures non juridictionnelles.
- Troisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles (Articles 64 à 64-4)
- Quatrième partie : L'aide à la médiation (Article 64-5)
- Cinquième partie (Articles 65 à 69-1)
- TITRE Ier : Le Conseil national de l'aide juridique. (Articles 65 à 66)
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique. (Articles 67 à 69-1)
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte (Articles 69-2 à 69-16)
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française (Articles 69-2 à 69-9)
- Titre II : Dispositions applicables à Mayotte (Articles 69-11 à 69-16)
- Septième partie : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 70 à 78)
Article 15
Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
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