Article 38 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1973 au 01 septembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 47 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Modifié par Décret 73-748 1973-07-26 art. 1 JORF 1er août 1973
Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.