- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-3)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39-1)
- Section IV bis : Dispositions particulières aux résidences-services (Articles 39-2 à 39-9)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs.
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative. (Articles 40 à 42-2)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédures judiciaires applicables aux syndicats de copropriétaires (Articles 46 à 62-35)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 61-1-1)
- Sous-section 2 : De la désignation et de la rémunération des mandataires ad hoc et des administrateurs provisoires (Articles 61-1-2 à 61-1-5)
- Sous-section 3 : De la procédure du mandat ad hoc (Articles 61-2 à 61-12)
- Sous-section 4 : De la procédure d'administration provisoire (Articles 62-1 à 62-15)
- Sous-section 5 : De la procédure d'apurement des dettes et de la liquidation du syndicat (Articles 62-16 à 62-29)
- Sous-section 6 : De la procédure d'administration provisoire renforcée (Articles 62-30 à 62-35)
- Section VIII : Dispositions diverses.
- Section VIII : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 63 à 63-4)
- Section IX : Dispositions diverses. (Articles 64 à 67)
- Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 2)
Article 18
Version en vigueur du 22 mars 1967 au 04 juillet 2020
Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.
La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.
En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.