- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs. (Articles 40 à 42)
- Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires. (Articles 43 à 45)
- Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-14)
- Section VIII : Dispositions diverses. (Articles 63 à 66)
Article 7
Version en vigueur du 22 mars 1967 au 01 juin 2010
Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.
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