Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti. (Articles 1 à 6-1)
- Section II : Les assemblées générales de copropriétaires. (Articles 7 à 21)
- Section III : Le conseil syndical. (Articles 22 à 27)
- Section IV : Le syndic. (Articles 28 à 39)
- Section V : Dispositions particulières aux syndicats coopératifs. (Articles 40 à 42)
- Section VI : La comptabilité du syndicat. (Articles 43 à 45-1)
- Section VII : Procédure. (Articles 46 à 62-14)
- Sous-section 1 : Dispositions générales. (Articles 46 à 62)
- Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. (Articles 62-1 à 62-14)
- Section VIII : Dispositions diverses. (Articles 63 à 66)
Article 4-4
Abrogé par Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 4
Création Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 4 juin 2004
Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.
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