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Titre Ier : Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. (Articles 1 à 5-9)
Titre II : Formation en matière d'hygiène et de sécurité. (Articles 6 à 9)
Titre III : Médecine de prévention. (Articles 10 à 28-1)
Titre IV : Organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité (Articles 29 à 60)
Chapitre Ier : Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 29 à 30)
Chapitre II : Organisation des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 31 à 33)
Chapitre III : Composition des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 34 à 38)
Chapitre IV : Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 39 à 42)
Chapitre V : Conditions d'intervention des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 44 à 51)
Chapitre VI : Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité. (Articles 52 à 60)
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses.
Article 15
Version en vigueur du 30/05/1982 au 30/05/2020Version en vigueur du 30 mai 1982 au 30 mai 2020
Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'hygiène générale des locaux de service ;
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
4° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
5° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
6° L'information sanitaire.