Décret n°96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Version en vigueur du 03 octobre 1997 au 01 janvier 2006

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Article 25 (abrogé)

Version en vigueur du 03 octobre 1997 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 - art. 25 () JORF 27 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°97-893 du 26 septembre 1997 - art. 9 () JORF 3 octobre 1997

Par dérogation au a et au b de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 20 février 1997, peuvent être nommés techniciens de laboratoire de classe supérieure les techniciens des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale de classe normale :

a) Après examen professionnel, s'ils comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade ;

b) Au choix, s'ils ont atteint le 5e échelon de leur grade et justifient de cinq ans au moins de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de laboratoire.


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