Décret n°96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics

Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

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Article 4 (abrogé)

Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013

Abrogé par Décret n°2013-176 du 27 février 2013 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 25 () JORF 3 mai 2007

Les techniciens de laboratoire sont recrutés :

1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;

2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.


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