Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 mars 2013
Abrogé par Décret n°2013-176
du 27 février 2013 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 25 () JORF 3 mai 2007
Les techniciens de laboratoire sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves, qui peuvent être communs à plusieurs corps dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessous. Ces concours peuvent être organisés par spécialité ;
2° Dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires de la catégorie C ou de même niveau de l'administration concernée justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur la liste d'aptitude.