Article 5
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du ministère et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 1990
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du ministère et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
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