Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics

En vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025En vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 7

Version en vigueur du 12/10/1994 au 01/10/2025Version en vigueur du 12 octobre 1994 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Création Décret 94-874 1994-10-07 JORF 12 octobre 1994 rectificatif JORF 29 octobre 1994

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.