Article 45-1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juin 2001 au 27 mars 2014
Abrogé par LOI n°2014-366
du 24 mars 2014 - art. 74
Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 79 (V)
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.