Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 01 janvier 1986

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Article 31 (abrogé)

Version en vigueur du 11 juillet 1965 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 12 () JORF 1 janvier 1986

Aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale en vertu de l'article 30 ci-dessus.


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