Article 26-2 (abrogé)
Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 16 juillet 2006
Abrogé par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 91 3° JORF 16 juillet 2006
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994
Création Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 11 () JORF 1er janvier 1986
Lorsque l'assemblée générale a décidé d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble en dehors de ces périodes ne peut être décidée qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet une ouverture à distance.