Article 16-1
Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2015
Création Loi n°79-2 du 2 janvier 1979 - art. 2 () JORF 3 janvier 1979 en vigueur le 1er juillet 1979
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.