Article 13-1
Version en vigueur depuis le 25 janvier 1984
Modifié par Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 63 () JORF 25 janvier 1984
Créé par Loi n°81-1 du 2 janvier 1981 - art. 7
L'entrepreneur principal ne peut céder ou nantir les créances résultant du marché ou du contrat passé avec le maître de l'ouvrage qu'à concurrence des sommes qui lui sont dues au titre des travaux qu'il effectue personnellement.
Il peut, toutefois, céder ou nantir l'intégralité de ces créances sous reserve d'obtenir, préalablement et par écrit, le cautionnement personnel et solidaire visé à l'article 14 de la présente loi, vis-à-vis des sous-traitants.