Article 3 sexies (abrogé)
Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 24 décembre 1986
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 26 () JORF 24 décembre 1986
A l'expiration du bail conclu dans les conditions prévues aux articles 3 bis (1° et 2°), 3 ter, 3 quater et 3 quinquies, ou au départ du locataire s'il intervient avant l'expiration du bail, le local n'est plus soumis aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, le nouveau bail s'il en est conclu un, sera soumis aux conditions fixées par le décret n° 62-1140 du 29 septembre 1962.