Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 08 octobre 2011

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Article 47

Version en vigueur du 01 juillet 2000 au 08 octobre 2011

Modifié par Décret n°2000-610 du 28 juin 2000 - art. 6 () JORF 1er juillet 2000

Le fonctionnaire ne pouvant à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite.

Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.


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