Article 11
Version en vigueur du 01 mai 2007 au 30 août 2008
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 10 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
I.-Les promotions aux grades d'inspecteur de 1ère classe ou d'inspecteur général intervenant respectivement au titre du I des articles 7 et 8 ci-dessus sont prononcées par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les nominations intervenant au titre du III de l'article 8 ci-dessus sont prononcées dans les conditions prévues au I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.
II.-Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ou agents publics, les nominations prévues aux articles 7 et 8 sont prononcées à l'échelon du grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés ont bénéficié dans un emploi occupé pendant au moins deux années au cours des quatre ans précédant leur nomination ou dans leur précédent corps ou cadre d'emplois. Les agents publics dont la rémunération n'est pas déterminée par référence à la grille indiciaire de la fonction publique sont classés à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle correspondant aux émoluments qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine.
Toutefois, les inspecteurs de 1re classe recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans le précédent emploi occupé depuis au moins trois ans, dans le cas où cet indice est supérieur à celui afférant à l'échelon terminal du grade d'inspecteur de 1re classe.
Lors de ces nominations, les intéressés conservent, le cas échéant, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi si l'augmentation de traitement résultant de ces nominations est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure dans leur précédent grade la nomination à ce dernier échelon.
III.-Les personnes recrutées en application des d et e du 1° du II de l'article 7 sont classées dans le grade d'inspecteur de 1re classe à un échelon déterminé sur la base de la durée normale fixée à l'article 12 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, dans la limite de huit années, la durée des services effectués au-delà de la durée de services requise pour présenter leur candidature ; au-delà de ces huit années, les services effectués sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée.
IV.-Les inspecteurs généraux recrutés en application des 6° et 7° du II de l'article 8 et ceux nommés en application du III de l'article 8 qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général.