Article 10
Version en vigueur du 01 mai 2007 au 30 août 2008
Modifié par Décret 2007-627 2007-04-27 art. 17 IV, VI JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Les recrutements prévus au II de l'article 7 et au II de l'article 8 ci-dessus doivent tenir compte de ce que les nécessités du service exigent que :
1° Le nombre des membres de l'inspection générale des affaires sociales titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin ou d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ne puisse être inférieur à 15 % de l'effectif des grades d'inspecteur de 1ère classe et d'inspecteur général ;
2° Six inspecteurs généraux au minimum soient issus du corps de l'inspection du travail.
Les inspecteurs généraux nommés en application du I et du III de l'article 8 issus du corps de l'inspection du travail ou ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont pris en compte au titre des quotas.
Le respect des quotas se calcule par référence à l'ensemble des membres du corps, quelle que soit la position administrative de ses membres. Aucun ordre de priorité n'est applicable entre les deux quotas susmentionnés.