Décret n°90-393 du 2 mai 1990 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales

Version en vigueur du 01 mai 2007 au 05 août 2011

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2007 au 05 août 2011

Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret 2007-627 2007-04-27 art. 6, art. 17 III, V, VI JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 6 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007

I. - Les inspecteurs de 1ère classe sont choisis parmi les inspecteurs de 2ème classe justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité et ayant atteint le 6e échelon de leur grade, inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.

II. - Toutefois, pour deux inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de 1ère classe est effectuée parmi :

1° A condition de justifier de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale :

a) Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi comportant un échelon terminal doté au minimum de l'indice brut 1015 ;

b) Les magistrats ;

c) Les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés à l'article 133 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

d) Les directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article 63 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

e) Les praticiens conseils mentionnés à l'article 63 de la loi du 13 août 2004 précitée ;

2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice des missions de l'inspection générale, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.

III. - Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de 1ère classe nommés parmi les inspecteurs de 2ème classe est inférieur à deux ou n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de 1ère classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article.


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