Article 6 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2007 au 05 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-931 du 1er août 2011 - art. 25
Modifié par Décret n°2007-627 du 27 avril 2007 - art. 17 () JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er mai 2007
Les inspecteurs de 2ème classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.
Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'en soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.
Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon du grade, les inspecteurs de 2ème classe recrutés par la voie du concours interne de cette école sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont placés au 6e échelon du grade d'inspecteur de 2ème classe.