Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 23 juin 2018

Naviguer dans le sommaire

Article 2

Version en vigueur du 01 décembre 1984 au 23 juin 2018

Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.


Retourner en haut de la page