Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 01 avril 1998
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.