Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation.

En vigueur du 01/09/2002 au 01/09/2010En vigueur du 01 septembre 2002 au 01 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les conseillers principaux d'éducation de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur classe.

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-1 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les conseillers principaux d'éducation visés à l'article 10-2 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le conseiller principal d'éducation exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine chaque année par arrêté le nombre des emplois de conseiller principal d'éducation hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 10-1 ci-dessus, par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10-2 ci-dessus.